Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Obligation alimentaire des conjoints et des conjoints de fait
14(1)Tout conjoint est tenu, selon les besoins et dans la mesure où il en est capable, de subvenir à ses propres aliments et à ceux de son conjoint.
14(2)L’obligation énoncée au paragraphe (1) s’applique aussi aux conjoints de fait qui ont :
a) soit cohabité continuellement pendant au moins trois ans, période au cours de laquelle l’une a été essentiellement dépendante de l’autre pour subvenir à ses aliments;
b) soit cohabité, de façon assez continuelle, lorsqu’il y a eu naissance d’un enfant dont elles sont les parents.
Obligation alimentaire des conjoints et des conjoints de fait
14(1)Tout conjoint est tenu, selon les besoins et dans la mesure où il en est capable, de subvenir à ses propres aliments et à ceux de son conjoint.
14(2)L’obligation énoncée au paragraphe (1) s’applique aussi aux conjoints de fait qui ont :
a) soit cohabité continuellement pendant au moins trois ans, période au cours de laquelle l’une a été essentiellement dépendante de l’autre pour subvenir à ses aliments;
b) soit cohabité, de façon assez continuelle, lorsqu’il y a eu naissance d’un enfant dont elles sont les parents.