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Lois et règlements
2020, ch. 23
- Loi sur le droit de la famille
Article 14
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Date d'entrée en vigueur
2021-03-01
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Obligation alimentaire des conjoints et des conjoints de fait
14
(1)
Tout conjoint est tenu, selon les besoins et dans la mesure où il en est capable, de subvenir à ses propres aliments et à ceux de son conjoint.
14
(2)
L’obligation énoncée au paragraphe (1) s’applique aussi aux conjoints de fait qui ont :
a
)
soit cohabité continuellement pendant au moins trois ans, période au cours de laquelle l’une a été essentiellement dépendante de l’autre pour subvenir à ses aliments;
b
)
soit cohabité, de façon assez continuelle, lorsqu’il y a eu naissance d’un enfant dont elles sont les parents.
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Obligation alimentaire des conjoints et des conjoints de fait
14
(1)
Tout conjoint est tenu, selon les besoins et dans la mesure où il en est capable, de subvenir à ses propres aliments et à ceux de son conjoint.
14
(2)
L’obligation énoncée au paragraphe (1) s’applique aussi aux conjoints de fait qui ont :
a
)
soit cohabité continuellement pendant au moins trois ans, période au cours de laquelle l’une a été essentiellement dépendante de l’autre pour subvenir à ses aliments;
b
)
soit cohabité, de façon assez continuelle, lorsqu’il y a eu naissance d’un enfant dont elles sont les parents.
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